Avis 20182981 Séance du 31/10/2018
Communication des pièces constitutives du marché public ayant pour objet la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service de divers appareils de PCR en temps réel, d'appareils de PCR digitale, d'automates d'extraction d'acides nucléiques, d'automates d'électrophorèse automatisée, d'automates de pipetage (pré-PCR, post-PCR et NGS), d'automates de dosage quantitatif d'ADN double brin (sous forme native) et d'ARN, pour les établissements de I'AP-HP, attribué à la société STILLA TECHNOLOGIE au terme d'une procédure d'appel d'offres déclarée infructueuse puis une procédure de négociation engagée avec cette société et sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des pièces constitutives du marché public ayant pour objet la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service de divers appareils de PCR en temps réel, d'appareils de PCR digitale, d'automates d'extraction d'acides nucléiques, d'automates d'électrophorèse automatisée, d'automates de pipetage (pré-PCR, post-PCR et NGS), d'automates de dosage quantitatif d'ADN double brin (sous forme native) et d'ARN, pour les établissements de I'AP-HP, attribué à la société STILLA TECHNOLOGIE au terme d'une procédure d'appel d'offres déclarée infructueuse puis une procédure de négociation engagée avec cette société et sa cliente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'AP-HP a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 12 octobre 2018, transmis au demandeur l'acte d'engagement de la société STILLA et son annexe 2 « modalités d'exécution du marché ». La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
Il ressort par ailleurs de la réponse du directeur général de l'AP-HP que l'annexe « offre de prix du 21/12/2017 » est déjà en possession du demandeur. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.
S'agissant de l'annexe 8 « tableau des consommables », la commission rappelle que le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains.
En l'absence de précision apportée par le directeur général de l'AP-HP quant au contenu de cette annexe, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, émet un avis favorable à sa communication au demandeur, sous la réserve ci-dessus rappelée tenant à la nécessaire protection du secret des affaires.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.