Avis 20182973 Séance du 25/10/2018
Communication des documents suivants :
1) l'étude sur l'analyse du temps de collecte des ordures ménagères ;
2) les données de géo localisation pour les années 2017 et 2018 ;
3) le pointage horaire des agents du pôle déchets depuis le 1er janvier 2018 ;
4) l'avis du médecin du travail conformément à l'article 14 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
5) l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernant la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, et les modalités de repos et du travail de nuit.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'étude sur l'analyse du temps de collecte des ordures ménagères ;
2) les données de géolocalisation pour les années 2017 et 2018 ;
3) le pointage horaire des agents du pôle déchets depuis le 1er janvier 2018 ;
4) l'avis du médecin du travail conformément à l'article 14 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
5) l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernant la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, et les modalités de repos et du travail de nuit.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande ont été communiqués avant la saisine de la commission, les 21 mars et 30 avril 2018. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande sur ces points.
La commission estime ensuite que la communication des informations visées au point 3) de la demande porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment à la vie privée des agents concernés. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
Enfin, s'agissant des documents visés aux points 4) et 5) de la demande, le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole a informé la commission de ce que ces documents n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.