Avis 20182971 Séance du 31/03/2019

Communication de la liste des actions de formation menées par les élus au titre du droit individuel à la formation (DIF) élu pour l'année 2017, contenant : 1) les noms des élus concernés ; 2) les intitulés des formations ; 3) leurs dates ; 4) les organismes de formation concernés ; 5) leurs coûts.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication de la liste des actions de formation menées par les élus au titre du droit individuel à la formation (DIF élus) pour l'année 2017, mentionnant : 1) les noms des élus concernés ; 2) les intitulés des formations ; 3) leurs dates ; 4) les organismes de formation concernés ; 5) leurs coûts. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission, en réponse à la demande qui lui avait été adressée, que si le système d"information relatif au DIF élus contient les données demandées par Monsieur X, la liste sollicitée exigerait de la Caisse qu'elle réalise l'extraction de ces données et l'établissement d'un document communicable, ces opérations complexes nécessitant une forte mobilisation des équipes. La commission considère que la réalisation de telles opérations excède ce qui relève d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle déclare dès lors la demande d’avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.