Avis 20182928 Séance du 31/12/2018
Copie de l'intégralité de son dossier individuel concernant la déclaration préalable n° X, à l'exception des documents qui lui ont été déjà communiqués.
Monsieur XXX X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Prunelli-di-Fiumorbo à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier individuel concernant la déclaration préalable n° X, à l'exception des documents qui lui ont été déjà communiqués.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a informé la commission de ce que l'ensemble des documents concernant la déclaration préalable n° X ont été transmis à Monsieur X à l'exception d'une lettre de dénonciation adressée à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Corte et dont la commune n'a pas été destinataire. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.
Elle rappelle cependant que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.