Avis 20182925 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants, détenus par le consulat de France en Inde : 1) l'intégralité des pièces des dossiers administratifs de demande de visa, au titre de la réunification familiale, de son époux et de ses enfants ; 2) les éventuelles vérifications effectuées par les services consulaires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants, détenus par le consulat de France en Inde : 1) l'intégralité des pièces des dossiers administratifs de demande de visa, au titre de la réunification familiale, de son époux et de ses enfants ; 2) les éventuelles vérifications effectuées par les services consulaires. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission précise notamment que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l’espèce, la commission observe qu'il ressort de la décision de refus de délivrance de visa produite par Madame X dans son dossier de saisine de la commission que le lien familial entre elle-même et les personnes ayant demandé le visa n'est pas établi. La commission émet donc un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.