Avis 20182918 Séance du 25/10/2018

Copie du tableau portant sur la liste des fonctions bénéficiant d'un régime indemnitaire avec travaux annexé à la délibération du conseil général de la Gironde du 20 décembre 2012 relative au régime indemnitaire des agents du conseil général.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de communication d'une copie du tableau portant sur la liste des fonctions bénéficiant d'un régime indemnitaire avec travaux annexé à la délibération du conseil général de la Gironde du 20 décembre 2012 relative au régime indemnitaire des agents du conseil général. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Gironde a informé la commission que le document sollicité n’existe pas et qu'il a transmis au demandeur, par courriel du 25 avril 2018, le tableau fixant le régime indemnitaire par grade des agents du département de la Gironde dans sa version actualisé de 2015 et 2017, lequel est annexé à la délibération du conseil général de la Gironde du 20 décembre 2012 relative au régime indemnitaire des agents du conseil général, ainsi que la délibération du 27 juin 2013 fixant le régime indemnitaire complémentaire du département et tous les tableaux qui y sont annexés. Le président du conseil départemental de la Gironde a néanmoins également précisé qu'un tableau, non annexé à la délibération du 20 décembre 2012, a été élaboré en réponse à une demande formulée par des organisations syndicales. La commission considère que ce tableau constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il existe et qu'il est détenu par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, et quand bien même il s'agirait d'un document interne. Il est donc communicable en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 de ce code. La circonstance que Monsieur X serait déjà en sa possession, n'est pas de nature, en l'espèce, à faire obstacle au droit d'accès que lui reconnaît le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication, sous les réserves mentionnées plus haut.