Conseil 20182913 Séance du 25/10/2018

Conformité au livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L1110-4 du code de la santé publique, du choix fait par l'établissement des documents communiqués à la sœur d'une patiente décédée, désirant connaître les causes du décès.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 25 octobre 2018, votre demande de conseil relative à la conformité au livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L1110-4 du code de la santé publique, du choix fait par l'établissement des documents communiqués à la sœur d'une patiente décédée, désirant connaître les causes du décès. La commission vous rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, vous indiquez avoir procédé à la communication à la soeur d'une résidente décédée le 20 juin 2017 dans votre établissement de transmissions infirmières des mois de mai et juin 2017, d'un compte rendu d'hospitalisation de la personne concernée du 24 mai au 2 juin 2017 ainsi que de résultats d'analyse sanguine, pour répondre à une demande motivée par la volonté de connaître les causes du décès. La commission ne peut que constater que les documents ainsi produits apportent effectivement des informations sur l'état de santé de la patiente avant son décès et sur les causes de celui-ci. Elle estime néanmoins que si figurent dans le dossier médical d'autres éléments, en particulier plus anciens, de nature à éclairer les causes du décès, ils peuvent être communiqués à l'ayant droit qui vous a saisi. La commission relève, à cet égard, que vous avez indiqué que le certificat de décès n'est pas en votre possession mais a été transmis à la mairie. La commission vous rappelle qu’il vous appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative qui le détient, en l’espèce la mairie, et d’en aviser le demandeur.