Avis 20182898 Séance du 06/12/2018
Communication de l'ensemble des correspondances la concernant notamment les courriers, mails et notes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication de l'ensemble des correspondances la concernant notamment les courriers, mails et notes.
La commission précise à titre liminaire qu'elle comprend la demande comme portant sur l'intégralité des documents échangés entre l'intéressée, les services du Défenseur des droits et l'administration mise en cause.
Après avoir pris connaissance de la réponse du Défenseur des droits, elle rappelle (cf. avis n° 20142672 du 16 octobre 2014) qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. »
Par suite elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits, dans l’exercice de leurs missions, soient communiqués à un tiers alors même lorsque celui-ci est partie à la procédure engagée par l’institution. La commission considère en effet que ces échanges sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission relève que les documents échangés entre les services du Défenseur des droits et l'intéressée ont été communiqués à cette dernière par courrier du 15 mai 2018, de même que, suite à une erreur matérielle, les documents adressés par le Défenseur des droits à l'administration mise en cause. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.
S'agissant en revanche de la communication des éléments de réponse données au Défenseur des droits par l'administration mise en cause, la commission émet un avis défavorable sur ce point, en application des dispositions précédemment mentionnées.