Avis 20182895 Séance du 31/12/2018

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers administratifs relatifs aux demandes de visa, au titre de la réunification familiale, de l'épouse et de la fille de son client, Madame X et X, détenus par les autorités consulaires de France à Khartoum (Soudan).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers administratifs relatifs aux demandes de visa, au titre de la réunification familiale, de l'épouse et de la fille de son client, Madame X et X, détenus par les autorités consulaires de France à Khartoum (Soudan). En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l’espèce, la commission observe que la demande de communication du dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance de visa concerne non le demandeur mais l’épouse de ce dernier, laquelle selon les pièces du dossier réside au Soudan. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication à Monsieur XXX du dossier de Madame X et précise qu'il appartient à celle-ci de solliciter elle-même la communication de son dossier. S'agissant du dossier d'X, la commission émet un avis favorable à sa communication au demandeur, sous réserve que celle-ci soit mineure et que le demandeur détienne l'autorité parentale. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.