Avis 20182890 Séance du 11/10/2018
Communication de préférence par courriel, de documents relatifs à l'inspection diligentée en 2016 à l'encontre de la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) et ses dirigeants :
1) l'intégralité du rapport de l'inspection générale avec ses annexes et les pièces justificatives associées ;
2) la lettre désignant les rapporteurs de l'inspection générale pour cette mission ;
3) les lettres définissant les missions des inspecteurs jeunesse et sports ;
4) le cahier des charges de cette mission ;
5) les courriers échangés entre la FFKDA et le ministère chargé des sports ;
6) les courriers (demandes et réponses) relatifs aux préconisations formulées par l'inspection générale.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des sports à sa demande de communication de documents relatifs à l'inspection diligentée en 2016 à l'encontre de la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) et ses dirigeants :
1) l'intégralité du rapport de l'inspection générale avec ses annexes et les pièces justificatives associées ;
2) la lettre désignant les rapporteurs de l'inspection générale pour cette mission ;
3) les lettres définissant les missions des inspecteurs jeunesse et sports ;
4) le cahier des charges de cette mission ;
5) les courriers échangés entre la FFKDA et le ministère chargé des sports ;
6) les courriers (demandes et réponses) relatifs aux préconisations formulées par l'inspection générale.
En l'absence de réponse du ministre des sports à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.