Avis 20182882 Séance du 31/08/2019
Communication de l'intégralité de dossier médical personnel de son client relatif à son suivi en externe dans le service ORL de l'établissement depuis mai 2016, notamment le compte-rendu de l'IRM et de l'audiogramme.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à sa demande de communication de l'intégralité de dossier médical personnel de son client relatif à son suivi en externe dans le service ORL de l'établissement depuis mai 2016, notamment le compte-rendu de l'IRM et de l'audiogramme.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a informé la commission que l'intégralité des éléments constitutifs du dossier médical de Monsieur X en sa possession, comprenant sept documents, avaient été communiqués à l'intéressé par courrier du 24 septembre 2018.
Le refus de communication invoqué n'étant ainsi pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.