Avis 20182825 Séance du 31/10/2018
Communication par voie électronique de tout document relatif au traitement de données Sol@sile et le portail https://pum.giphabitat.org tel que mis en œuvre par l'organisme : déclaration, acte règlementaire ou tout autre document permettant d'en appréhender la logique.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale du groupement d'intérêt public « Habitat et interventions sociales » (GIP-HIS) à sa demande de communication par voie électronique de tout document relatif au traitement de données Sol@sile et le portail https://pum.giphabitat.org tel que mis en œuvre par l'organisme : déclaration, acte règlementaire ou tout autre document permettant d'en appréhender la logique.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale du GIP-HIS à la demande qui lui a été adressée, estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis qui porte sur de tels documents.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.