Avis 20182802 Séance du 25/10/2018
Communication des documents suivants :
1) l'ensemble des éléments relatifs au cadre de gestion ayant permis de déterminer les niveaux de rémunération du régime indemnitaire des agents affectés à la direction des archives nationales ;
2) les éléments expliquant les montants attribués et justifiant que ceux-ci soient moins élevés que ceux servis aux agents exerçant leurs fonctions en ministère.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ensemble des éléments relatifs au cadre de gestion ayant permis de déterminer les niveaux de rémunération du régime indemnitaire des agents affectés à la direction des archives nationales ;
2) les éléments expliquant les montants attribués et justifiant que ceux-ci soient moins élevés que ceux servis aux agents exerçant leurs fonctions en ministère.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des agents concernés, y compris les éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.