Avis 20182801 Séance du 08/11/2018

Communication, en version dématérialisée par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à Madame X : 1) son dossier de carrière, et principalement toutes les informations sur la DSI, à savoir si elle a déjà disposé d'un droit au logement de fonction ou subsidiairement, à l'indemnité représentative de logement (IRL), majorée ou non, avec ou sans complément communal, etc ; 2) ses contrats administratifs de location, en sa qualité d'institutrice, lorsqu'elle a vécu dans le logement communal situé au premier étage du bâtiment-école sis 4 grand' rue 88330 Damas-aux-Bois.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Vosges à sa demande de communication, en version dématérialisée par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à Madame X : 1) son dossier de carrière, et principalement toutes les informations sur la DSI, à savoir si elle a déjà disposé d'un droit au logement de fonction ou subsidiairement, à l'indemnité représentative de logement (IRL), majorée ou non, avec ou sans complément communal, etc ; 2) ses contrats administratifs de location, en sa qualité d'institutrice, lorsqu'elle a vécu dans le logement communal situé au premier étage du bâtiment-école sis 4 grand' rue 88330 Damas-aux-Bois. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs composant le dossier d'un fonctionnaire ne sont communicables à un tiers que dans la mesure où ils ne relèvent pas du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont ainsi notamment communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l 'article L311-1 du même code, les arrêtés d'affectation ainsi qu'en l'espèce, s'agissant des instituteurs, les actes leur attribuant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement, sous réserve, pour ces derniers, de l'occultation préalable des mentions relatives à leur situation familiale. Elle émet donc, pour ces seuls documents et sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande d'avis. La commission considère que l'acte administratif établi par une commune en vue de l'attribution d'un logement à un instituteur en application des articles L212-5 et L921-2 du code de l'éducation sont communicables à toute personne qui en fait la demande après l'occultation relevant de la vie privée de l'enseignant (date de naissance, statut matrimonial, composition de la famille...), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 2).