Avis 20182800 Séance du 11/10/2018

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant la procédure de rectification initiée à l'encontre de sa cliente en matière d'impôt sur les sociétés, de TVA et d'amendes fiscales, au titre de la période allant de septembre 2014 au 31 décembre 2015 : 1) la proposition de rectification et la lettre de motivation en date du 5 décembre 2016 ; 2) la notification de taxation d’office et la lettre de motivation en date du 8 août 2016 ; 3) la proposition de rectification et la lettre de motivation respectivement en dates du 17 janvier 2017 et du 31 janvier 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant la procédure de rectification initiée à l'encontre de sa cliente en matière d'impôt sur les sociétés, de TVA et d'amendes fiscales, au titre de la période allant de septembre 2014 au 31 décembre 2015 : 1) la proposition de rectification et la lettre de motivation en date du 5 décembre 2016 ; 2) la notification de taxation d’office et la lettre de motivation en date du 8 août 2016 ; 3) la proposition de rectification et la lettre de motivation respectivement en dates du 17 janvier 2017 et du 31 janvier 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.