Avis 20182796 Séance du 31/10/2018
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les procédures de rectifications initiées à l'encontre de la SARL X, dont Monsieur X est le gérant, en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 :
1) les propositions de rectifications relatives à l'impôt sur les sociétés et à la TVA au titre de la période précitée ;
2) les réponses aux observations du contribuable, le résultat de recours hiérarchiques ou interlocutions départementales, les avis de la commission départementale ainsi que les éventuelles décisions faisant suite à des réclamations ;
3) les avis d’impositions ou de mises en recouvrement correspondant.
Maître X, conseil de la société SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les procédures de rectifications initiées à l'encontre de la SARL X, dont Monsieur X est le gérant, en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 :
1) les propositions de rectifications relatives à l'impôt sur les sociétés et à la TVA au titre de la période précitée ;
2) les réponses aux observations du contribuable, le résultat de recours hiérarchiques ou interlocutions départementales, les avis de la commission départementale ainsi que les éventuelles décisions faisant suite à des réclamations ;
3) les avis d’impositions ou de mises en recouvrement correspondant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Monsieur X, par courrier électronique en date du 12 juin 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.