Avis 20182794 Séance du 25/10/2018
Copie de l'intégralité des 167 pièces de son dossier personnel dans le cadre de la demande de retrait de son agrément de policier municipal, notamment des pages manquantes lors d'une première consultation, à savoir les pages numérotées :
- 4/6/9/17/18/19/20/21/22/23/27/28/29/30/31/32/39/40/41/42/46/49/50/51/55/56/57/58/59/70/72/73/76/77/78/79/81/82/83/87/95/96/97/98/105/109/110/111/112/113/122/132/134/136/142/144/146/150/156/159.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de copie de l'intégralité des 167 pièces de son dossier personnel dans le cadre de la demande de retrait de son agrément de policier municipal, notamment des pages manquantes lors d'une première consultation, à savoir les pages numérotées : - 4/6/9/17/18/19/20/21/22/23/27/28/29/30/31/32/39/40/41/42/46/49/50/51/55/56/57/58/59/70/72/73/76/77/78/79/81/82/83/87/95/96/97/98/105/109/110/111/112/113/122/132/134/136/142/144/146/150/156/159.
La commission estime que le dossier de retrait ou de suspension de l’agrément d'un policier municipal par le préfet en application de l'article L511-2 du code de la sécurité intérieure est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise, et de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé la commission qu'une décision de non-retrait de l'agrément de Madame X avait été notifiée le 3 juillet 2018 au maire de Bruz. La commission en déduit que le caractère préparatoire des pièces du dossier ne peut plus être opposé par l'administration.
La commission comprend en revanche des informations qui lui ont été transmises par Madame X, notamment du courriel du 30 mai 2018 de la sous-préfecture de Fougères-Vitré, que les pièces qui ne lui ont pas été transmises comportent des mentions faisant apparaître le comportement de tiers, dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
La commission, qui n'a pu elle-même prendre connaissance de ces pièces, ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la demande.