Avis 20182784 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants relatifs au litige opposant ses clients à la commune concernant la délivrance du permis de construire n° 3012317P0031 à Madame X par arrêté du 22 février 2018, ayant pour objet l'édification sur la parcelle cadastrée AK 383 d'un immeuble de deux étages à usage d'habitation et de quatre places de stationnement : 1) l'avis informatif du service territorial d'architecture et du patrimoine du 15 janvier 2018 ; 2) le plan de situation du périmètre de protection des monuments historiques ; 3) l'avis réputé favorable du préfet du 16 février 2018 ; 4) l'arrêté de délégation conféré à Monsieur X et les justificatifs de la publication et de la transmission au préfet ; 5) le dossier de déclaration préalable de division parcellaire déposé par le pétitionnaire relatif à la parcelle AK 383.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Gallargues le Montueux à sa demande de communication des documents suivants relatifs au litige opposant ses clients à la commune concernant la délivrance du permis de construire n° 3012317P0031 à Madame X par arrêté du 22 février 2018, ayant pour objet l'édification sur la parcelle cadastrée AK 383 d'un immeuble de deux étages à usage d'habitation et de quatre places de stationnement : 1) l'avis informatif du service territorial d'architecture et du patrimoine du 15 janvier 2018 ; 2) le plan de situation du périmètre de protection des monuments historiques ; 3) l'avis réputé favorable du préfet du 16 février 2018 ; 4) l'arrêté de délégation conféré à Monsieur X et les justificatifs de la publication et de la transmission au préfet ; 5) le dossier de déclaration préalable de division parcellaire déposé par le pétitionnaire relatif à la parcelle AK 383. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gallargues le Montueux a informé la commission que le document visé au point 3) était inexistant et que les documents visés aux points 1), 2), 4) et 5) avaient été communiqués à Maître X par courrier en date du 11 octobre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.