Avis 20182779 Séance du 11/10/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le projet de construction d'une cuisine centrale dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la Société publique locale (SPL) ALTER PUBLIC : 1) l'étude préalable de faisabilité et d’opportunité relative au mode de gestion du service public de la restauration collective et à la création de la SPL Angers Loire Restauration ; 2) l'étude préalable de faisabilité et d’opportunité concernant le projet de cuisine centrale ; 3) le plan de financement des travaux de la cuisine centrale ; 4) l'annexe 4 au contrat de mandat public conclu avec la SPL ALTER PUBLIC, notamment le pré-programme (cahier des charges fonctionnel) ; 5) la délibération ou l'habilitation autorisant l’autorité de la SPL ALTER PUBLIC à signer le contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage publique ; 6) la délibération par laquelle la société ALTER PUBLIC a décidé de recourir à un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de cette cuisine centrale d’une capacité de production de 20 000 repas par jour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Angers à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le projet de construction d'une cuisine centrale dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la Société publique locale (SPL) ALTER PUBLIC : 1) l'étude préalable de faisabilité et d’opportunité relative au mode de gestion du service public de la restauration collective et à la création de la SPL Angers Loire Restauration ; 2) l'étude préalable de faisabilité et d’opportunité concernant le projet de cuisine centrale ; 3) le plan de financement des travaux de la cuisine centrale ; 4) l'annexe 4 au contrat de mandat public conclu avec la SPL ALTER PUBLIC, notamment le pré-programme (cahier des charges fonctionnel) ; 5) la délibération ou l'habilitation autorisant l’autorité de la SPL ALTER PUBLIC à signer le contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage publique ; 6) la délibération par laquelle la société ALTER PUBLIC a décidé de recourir à un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de cette cuisine centrale d’une capacité de production de 20 000 repas par jour. S'agissant du document visé au point 1) de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Angers a précisé qu'aucune étude n'est obligatoire pour la création d'une société anonyme publique locale si bien que le document n'existe pas, aucune étude n'ayant été menée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des documents visés au point 2), 3) et 4) de la demande, l'administration a précisé que l'annexe 4 du mandat confié à la société Alter faisait office d'étude préalable de faisabilité et qu'elle était prête à communiquer l'intégralité de ce mandat. Elle a ajouté que l'étude Cifralex et le plan de financement ne pouvaient être communiqués car une telle communication porterait atteinte au secret des affaires. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. La commission précise que sont couvertes par le secret des affaires : - les mentions protégées par le secret des informations économiques et financières : entrent dans cette catégorie les informations qui ont trait à la situation économique d’une entreprise, à sa santé financière ou à l’état de son crédit, comme, par exemple, son chiffre d’affaires, ses documents comptables, ses effectifs et, généralement, toutes les informations de nature à révéler son niveau d’activité. Toutefois, s’agissant des recettes d’exploitation d’un service public, la commission interprète de manière restrictive le secret des informations économiques et financières et en déduit que le secret ne couvre pas ces recettes ; - les mentions protégées par le secret des stratégies commerciales : sont ici visées des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs ou le montant des remises consenties. Sont également protégées les mentions qui ont trait à l'exposé de la stratégie technique et financière de la société, aux investissements matériels et au nombre de personnes employées ou affectées à chaque tâche ou au plan de financement ou à l’actionnariat. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents précités, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. S'agissant du document visé au point 5) de la demande, la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande et note que l'administration s'engage à communiquer la délibération interne justifiant la compétence du signataire du mandat au nom de la SPL Alter, la délibération de la ville d'Angers du 18 décembre 2017 confiant le mandat à la SPL Alter ayant déjà été communiquée. S'agissant enfin du document visé au point 6) de la demande, l'administration a précisé que la délibération n'existait pas, l'attribution d'un marché de maitrise d'œuvre n'étant pas encore intervenue. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.