Avis 20182775 Séance du 31/12/2018
Communication de l'ensemble des éléments relatifs à l’autorisation donnée au ministère des affaires étrangères ou au ministère des finances aux fins d’effectuer certains échanges de données entre la direction générale des impôts et l’Internal Revenue Service des États-Unis, notamment :
1) les copies de tout avis, décision, autorisation, ou délibération qui ait permis les échanges de données systématiques entre la direction générale des impôts et le Gouvernement des États-Unis depuis le 18 septembre 1998, date du courrier n° 15365 signé du chef de service des accords de réciprocité du ministère des affaires étrangères ;
2) les dossiers, courriers, documents, échanges de lettres, télégrammes, rapports finaux, concernant l’évaluation par la CNIL de la demande effectuée par la direction générale des impôts aux fins de motiver l’avis, décision, autorisation, ou délibération sus-visé.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) à sa demande de communication de de l'ensemble des éléments relatifs à l’autorisation des échanges de données entre la direction générale des impôts française et l’Internal Revenue Service des États-Unis d'Amérique, notamment :
1) les copies de tout avis, décision, autorisation, ou délibération qui ait permis les échanges de données systématiques depuis le 18 septembre 1998, date du courrier n° 15365 signé par le chef de service des accords de réciprocité du ministère des affaires étrangères ;
2) les dossiers, courriers, documents, échanges de lettres, télégrammes, rapports finaux, concernant l’évaluation par la CNIL de la demande qui lui a été adressée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a informé la commission de la communication au demandeur, par un courrier recommandé avec accusé de réception international du 29 octobre 2018, de la demande d'autorisation n° 1855730 du 17 avril 2015 concernant les traitements ayant pour finalité de permettre à la France de respecter ses obligations internationales en matière d'échange automatique et de conserver les données issues de l'échange automatique en provenance de pays tiers en vue de leur exploitation par les services de contrôle de la DFGIP, des échanges ayant précédé son dépôt, du rapport de présentation en séance plénière du projet de délibération ainsi que de la délibération n° 2015-311 prise à l'issue de cette procédure, sous réserve de l'occultation des mesures de sécurité et de confidentialité entourant le traitement concerné, eu égard aux intérêts protégés à ce titre par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La présidente de la CNIL a également informé la commission qu'à la suite de recherches complémentaires elle avait adressé à Maître X un second courrier, daté du 16 novembre 2018, selon les mêmes modalités que le premier, aux fins de lui communiquer le rapport portant sur une demande d'avis modificative relative au traitement « IR » de la Direction générale des impôts et concernant principalement la mise en place de flux transfrontières de données vers les autorités fiscales d'autres Etats ainsi que la délibération n° 96-003 du 30 janvier 1996.
La commission ne peut dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.