Avis 20182766 Séance du 31/12/2018

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demandes de visa, au titre de la réunification familiale, des enfants de son client, X né le 4 avril 2002 et X née le 21 mars 2007, détenus par le consulat de France à Bangui (Centrafrique).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demandes de visa, au titre de la réunification familiale, des enfants de son client, X né le 4 avril 2002 et X née le 21 mars 2007, détenus par le consulat de France à Bangui (Centrafrique). La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation, d'une part, en application du même article, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et d'autre part, en application de l'article L311-5 du même code, dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.