Avis 20182765 Séance du 06/12/2018
Communication par courriel ou sur CD-ROM de documents relatifs au réaménagement de la route des Près Baudrys entre l'étang Réchal et les Hautes Valettes sur le territoires des communes de Champey et Coisevaux :
1) le dossier de demande d'autorisation ;
2) l'autorisation préfectorale « loi sur l'eau » correspondante ;
3) la demande de dérogation « habitats et espèces protégées » ;
4) l'arrêté préfectoral pris au titre des articles L411-2 et R411-6 du code l'environnement ;
5) les autres autorisations accordées ou refusées, ou les compléments d'information demandés par les services de l'Etat ;
6) les avis émis par les services de l'Etat.
Monsieur X, pour la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Franche-Comté, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Saône à sa demande de communication, par courriel ou sur CD-ROM, de documents relatifs au réaménagement de la route des Près Baudrys entre l'étang Réchal et les Hautes Valettes sur le territoires des communes de Champey et Coisevaux :
1) le dossier de demande d'autorisation ;
2) l'autorisation préfectorale « loi sur l'eau » correspondante ;
3) la demande de dérogation « habitats et espèces protégées » ;
4) l'arrêté préfectoral pris au titre des articles L411-2 et R411-6 du code l'environnement ;
5) les autres autorisations accordées ou refusées, ou les compléments d'information demandés par les services de l’État ;
6) les avis émis par les services de l’État.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Saône a informé la commission que les documents sollicités aux points 3) et 4) de la demande n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, toutefois, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés.
La commission rappelle en outre que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
Eu égard à leur objet, la commission considère que les documents administratifs sollicités sont susceptibles de comprendre des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement ainsi que, très probablement, des informations relatives à des émissions dans l'environnement. En effet, la commission comprend que ces documents sont relatifs à la réalisation de franchissements de cours d’eau pour dessertes forestières et que ces travaux sont, aux termes des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement, soumis à un régime d'autorisation ou de déclaration. La commission observe en outre, au regard de l’avis de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques du 21 octobre 2016, que « les incidences des travaux demandés sont de nature à créer une pollution de l’eau par le brassage des sédiments et la fuite d’hydrocarbure ».
Ainsi, après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission considère, sous les réservées précitées, que les documents sollicités aux points 1), 2), 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication.