Avis 20182748 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants : 1) les comptes de gestion de la commune, « budget principal », pour l'année 2017 à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes ; 2) les comptes de gestion du camping de La Court, « budget annexe », pour l'année 2017 à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes ; 3) le budget primitif de la commune, « budget principal », pour l'année 2018 ; 4) le budget primitif du camping de La Court, « budget annexe », pour l'année 2018 ; 5) les comptes administratifs de la commune « budget principal », pour l'année 2017 ; 6) les comptes administratifs du camping de La Court, « budget annexe », pour l'année 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de la Guérinière à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes de gestion de la commune, « budget principal », pour l'année 2017 à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes ; 2) les comptes de gestion du camping de La Court, « budget annexe », pour l'année 2017 à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes ; 3) le budget primitif de la commune, « budget principal », pour l'année 2018 ; 4) le budget primitif du camping de La Court, « budget annexe », pour l'année 2018 ; 5) les comptes administratifs de la commune « budget principal », pour l'année 2017 ; 6) les comptes administratifs du camping de La Court, « budget annexe », pour l'année 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la Guérinière, constate que l'ensemble de ces documents est accessible en ligne sur le site internet de la commune à l'adresse : http://la-gueriniere.fr/vie-pratique/finances/ Elle rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable comme portant sur des documents faisant l'objet d'une telle diffusion. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.