Avis 20182746 Séance du 31/12/2018
Communication des documents suivants, relatifs aux 3 « commissions consultatives mixtes » des 18 octobre, 22 et 29 novembre 2011 :
1) les actes juridiques ayant déterminé leur composition effective (procès-verbaux signés de l’élection ou de la désignation des titulaires et suppléants) ;
2) la liste d’émargement et le compte rendu signé de chacune des commissions, permettant d’identifier :
a) la date et le lieu de la réunion ;
b) les personnes présentes et leur qualité ;
c) l’identité et la qualité du ou des rédacteurs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux 3 « commissions consultatives mixtes » des 18 octobre, 22 et 29 novembre 2011 :
1) les actes juridiques ayant déterminé leur composition effective (procès-verbaux signés de l’élection ou de la désignation des titulaires et suppléants) ;
2) la liste d’émargement et le compte rendu signé de chacune des commissions, permettant d’identifier :
a) la date et le lieu de la réunion ;
b) les personnes présentes et leur qualité ;
c) l’identité et la qualité du ou des rédacteurs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie a informé la commission que les documents visés aux points 1 et 2 ont été transmis au demandeur par courrier du 2 octobre 2018.
Après analyse des documents transmis, la commission relève que si les compte rendus ne sont pas signés, l'identité et la qualité de leur rédacteur est mentionnée ainsi que la date et le lieu de cette réunion de même qu'une liste d'émargement précise les personnes présentes. La commission rappelle par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.