Conseil 20182744 Séance du 11/10/2018

Caractère communicable du dossier médical d’un mineur à son administrateur ad hoc qui défend ses intérêts dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel à la suite d’un accident survenu le 5 mai 2015, sachant que son administrateur légal, en l’occurrence sa mère, a été reconnue par le juge des tutelles auprès du TGI de Bordeaux, comme défaillante à le faire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 octobre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d’un mineur à son administrateur ad hoc qui défend ses intérêts dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel à la suite d’un accident survenu le 5 mai 2015, sachant que son administrateur légal, en l’occurrence sa mère, a été reconnue par le juge des tutelles auprès du TGI de Bordeaux, comme défaillante à le faire. La commission vous rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Toutefois, en l'espèce, par ordonnance du 20 septembre 2017, le juge des tutelles des mineurs a chargé, sur le fondement de l'article 383 du code civil, une association de la représentation du mineur pour recouvrer, auprès de l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation dont a été victime le jeune X, l'indemnisation devant lui revenir et, à cette fin, d'obtenir la liste des pièces et justificatifs à produire et de déterminer les conditions de réalisation d'une expertise médicale. L'association désignée est ainsi l'administrateur légal du mineur, qui en vertu de l'article 388-1-1 du code civil, représente ce dernier dans les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Dans ces conditions et compte tenu de l'objet de la mission confiée à cette association, la commission considère que les éléments du dossier médical du mineur représenté lui sont communicables. La commission relève enfin que le jeune X devient majeur le 29 octobre 2018 et que l'ordonnance de désignation de l'administrateur ad hoc du 20 septembre 2017 ne comporte pas de dispositions sur la durée de la mesure. La commission en conclut que la mission de l'administrateur ad hoc prend normalement fin à la majorité de l'intéressé. Après cette date, il conviendrait donc de prendre contact avec l'association et le juge des tutelles pour préciser, le cas échéant, les modalités de communication du dossier médical.