Avis 20182737 Séance du 25/10/2018

Communication de la fiche de signalement établie contre son client détenue par la direction départementale des finances publiques à Colmar.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la fiche de signalement établie à l'encontre de son client et détenue par la direction départementale des finances publiques à Colmar. La commission rappelle que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation, ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Compte tenu des éléments de réponse apportés par le directeur général des finances publiques et bien qu'elle n'ait pas pu prendre connaissance du document sollicité, la commission émet, dès lors, pour ce motif, un avis défavorable à la demande.