Avis 20182735 Séance du 25/10/2018

Communication des documents suivants : 1) l'avis du Haut conseil du dialogue social réuni le 25 octobre 2017 visé par l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du bâtiment ; 2) le compte-rendu de cette réunion ; 3) le rapport établi à la suite de l'enquête de représentativité, au vu des articles L2121-1, L2122-5, L2122-7 et L2122-11 du code du travail ; 4) la liste des organisations syndicales qui ont obtenu plus de 8 % des suffrages aux élections professionnelles ayant été invitées par la DGT à déposer un dossier de candidature ; 5) les pièces du dossier de représentativité communiquées par les organisations syndicales.
Maître X, conseil de la fédération FO construction, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avis du Haut conseil du dialogue social réuni le 25 octobre 2017 visé par l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du bâtiment ; 2) le compte rendu de cette réunion ; 3) le rapport établi à la suite de l'enquête de représentativité, au vu des articles L2121-1, L2122-5, L2122-7 et L2122-11 du code du travail ; 4) la liste des organisations syndicales qui ont obtenu plus de 8 % des suffrages aux élections professionnelles ayant été invitées par la direction générale du travail à déposer un dossier de candidature ; 5) les pièces du dossier de représentativité communiquées par les organisations syndicales. En l'absence de réponse de la ministre du travail à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle souligne, en particulier, que la communication des documents recueillis par l’administration au titre des pouvoirs reconnus au ministre chargé du travail, dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d’une organisation syndicale, est de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaitre la protection de la vie privée garanti à toute personne, tant physique que morale, ou de divulguer des choix révélateurs des actions et des projets d’entreprises susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.