Avis 20182722 Séance du 31/12/2018

Copie de l'intégralité de son dossier n° 06-05-01118.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier n° 06-05-01118. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les pièces composant un dossier détenu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sont des document administratifs communicables à l’intéressé et à toute personne mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission émet donc un avis favorable sous les réserves ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.