Avis 20182721 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants ; 1) le courrier des ressources humaines sollicitant un médecin agrée afin de procéder à un contrôle relatif à son arrêt de travail de janvier 2018 ; 2) les conclusions du Docteur X adressées à la division des ressources humaines à la suite de sa visite du 12 janvier 2018 ; 3) le courrier des ressources humaines sollicitant un médecin agrée afin de procéder à un contrôle relatif à son arrêt de travail de mars 2018 ; 4) les conclusions du Docteur X adressées à la division des ressources humaines à la suite de sa visite du 19 mars 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants ; 1) le courrier des ressources humaines sollicitant un médecin agrée afin de procéder à un contrôle relatif à son arrêt de travail de janvier 2018 ; 2) les conclusions du Docteur X adressées à la division des ressources humaines à la suite de sa visite du 12 janvier 2018 ; 3) le courrier des ressources humaines sollicitant un médecin agrée afin de procéder à un contrôle relatif à son arrêt de travail de mars 2018 ; 4) les conclusions du Docteur X adressées à la division des ressources humaines à la suite de sa visite du 19 mars 2018. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents à Madame X sous les réserves ainsi mentionnées et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de faire droit à sa demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.