Avis 20182719 Séance du 25/10/2018

1) consultation de son dossier administratif accompagné d’un délégué syndical de son choix. 2) copie des éléments suivants : a) l'intégralité des documents relatifs à l'affaire X ; b) l'intégralité des documents relatifs au rapport rédigé le 22 novembre 2012 par Monsieur X, ancien responsable du pôle pilotage et ressources de la direction locale, à destination du bureau RH2C ; c) l'intégralité des échanges avec le comité médical et la commission de réforme à compter de 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de : 1) consultation de son dossier administratif accompagné d’un délégué syndical de son choix ; 2) copie des éléments suivants : a) l'intégralité des documents relatifs à l'affaire X ; b) l'intégralité des documents relatifs au rapport rédigé le 22 novembre 2012 par Monsieur X, ancien responsable du pôle pilotage et ressources de la direction locale, à destination du bureau RH2C ; c) l'intégralité des échanges avec le comité médical et la commission de réforme à compter de 2011. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle d'abord que le dossier administratif d'un fonctionnaire est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par ailleurs, en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet par suite un avis favorable à la consultation par Monsieur X de son dossier administratif visé au point 1) et des documents le concernant relatifs au comité médical et à la commission de réforme visés au c) du point 2), selon les modalités ci-dessus rappelées. Elle précise à cet égard que si les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 aujourd'hui reprises dans le code des relations entre le public et l'administration ne prévoient pas expressément que l'intéressé puisse se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Lebon, p.287). Elle prend enfin note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents. Pour ce qui concerne les documents mentionnés plus particulièrement au a) du point 2), la commission comprend que la demande de communication porte sur des documents en lien avec un incident qui a opposé Monsieur X à un contribuable et non sur des documents relatifs à la situation de ce contribuable qui seraient couverts pas le secret fiscal, qui relève des secrets protégés par la loi en vertu du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents relatifs au seul incident concernant Monsieur X sont susceptibles de lui être communiqués, le cas échéant après occultation de toutes les mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Si une telle occultation conduisait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission émet dès lors également un avis favorable à la demande dans cette mesure, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. Pour ce qui concerne enfin les documents mentionnés au b) du point 2), le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission qu'ils avaient été requis par l'autorité judiciaire à la suite d'une plainte déposée par Monsieur X. La commission rappelle toutefois que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Dès lors, en l'absence de tout indice que cette communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure engagée, la commission émet également un avis favorable à la demande dans cette mesure, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du même code.