Avis 20182712 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur de l'équipe d'accueil Pléiade ; 2) la délibération du conseil d'administration, prise en application de l'article 4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut du corps des professeurs d’universités et du corps des maîtres de conférence, fixant les conditions dans lesquelles les enseignants chercheurs peuvent participer aux travaux d'une équipe de recherche ; 3) la délibération du conseil académique siégeant en formation restreinte du 26 septembre 2017 rejetant la demande de décharge de service formulée par sa cliente pour les années 2016, 2017 et pour le premier semestre 2017.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Paris 13 à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur de l'équipe d'accueil Pléiade ; 2) la délibération du conseil d'administration, prise en application de l'article 4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut du corps des professeurs d’universités et du corps des maîtres de conférence, fixant les conditions dans lesquelles les enseignants chercheurs peuvent participer aux travaux d'une équipe de recherche ; 3) la délibération du conseil académique siégeant en formation restreinte du 26 septembre 2017 rejetant la demande de décharge de service formulée par sa cliente pour les années 2016, 2017 et pour le premier semestre 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université Paris 13 a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) avaient été communiqués à Maître X, par courriers du 4 juillet 2018 et du 3 septembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant du point 2), la commission a pris connaissance du procès-verbal du conseil de l'Université Paris-Nord du 4 juillet 1985 qui lui a été transmis par le président de l'Université Paris 13. Elle considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, conformément aux articles L311-6 et L311-7 de ce code, des noms de la personne dont l'affaire est évoquée au point 1) du III-questions diverses ainsi que du nom de l'huissier de justice, protégés par le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. Elle rappelle enfin qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.