Avis 20182706 Séance du 25/10/2018
Copie des documents suivants le concernant :
1) le rapport de Madame X, proviseur du lycée Paul Moreau de Bras Banon ;
2) les rapports des enseignants de ce lycée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de la Réunion à sa demande de copie des documents suivants le concernant :
1) le rapport de Madame X, proviseur du lycée Paul Moreau de Bras Banon ;
2) les rapports des enseignants de ce lycée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de la Réunion a informé la commission que le document sollicité au point 1) avait été communiqué au demandeur, par lettre recommandée en date du 28 juin 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des documents sollicités au point 2), le recteur de l'académie de la Réunion a indiqué à la commission qu'il n'existait pas de rapports mais des courriers adressés par les collègues du demandeur à leur supérieur hiérarchique. A ce titre, la commission rappelle que ne sont communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance d'une partie des documents concernés, estime qu'ils ne sont pas communicables pour ce motif et émet donc un avis défavorable sur ce point.