Avis 20182702 Séance du 25/10/2018
Communication des plannings de l'ensemble des agents.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Nord à sa demande de communication des plannings de l'ensemble des agents.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Nord, la commission estime qu'un planning n'est communicable, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dans la mesure où la divulgation à des tiers du planning de travail et d'astreinte d'un agent serait de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.