Conseil 20182700 Séance du 27/09/2018
Caractère communicable, à un exploitant forestier, des noms et coordonnées des propriétaires de plusieurs parcelles sises sur la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 27 septembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un exploitant forestier des noms et adresses des propriétaires de plusieurs parcelles sises sur la commune.
La commission vous rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux.
S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».
La commission note à cet égard qu'en vertu des dispositions du I de l’article R*107A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R*107A-1 du même livre précise, par ailleurs, d'une part, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles, et d'autre part, qu'un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune.
En l’espèce, la commission relève que la demande porte sur neuf parcelles et qu'elle excède ainsi la limite fixée par les articles R*107A-1 et R*107A-3 du livre des procédures fiscales. Elle considère dès lors que les informations demandées ne sont, en l'état, pas communicables. La commission attire néanmoins votre attention sur la possibilité, pour l'exploitant forestier qui vous a saisi, de présenter de nouvelles demandes, qui devront être satisfaites si elles sont présentées conformément aux dispositions de ces articles.