Avis 20182697 Séance du 11/10/2018

Copie intégrale de l'acte remis par la SNCF au service des Domaines constatant la vente, en vue de son aliénation, par adjudication publique en date du 6 février 1987, de l'ensemble immobilier situé sur la commune de La Gouesnière au lieu-dit « La Halte de Bonaban ».
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de copie intégrale de l'acte remis par la SNCF au service des Domaines constatant la vente, en vue de son aliénation, par adjudication publique en date du 6 février 1987, de l'ensemble immobilier situé sur la commune de La Gouesnière au lieu-dit « La Halte de Bonaban ». A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle est incompétente pour se prononcer, au titre du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sur les règles de communicabilité des actes notariés, qui n'ont pas le caractère de documents administratifs alors même qu'ils seraient détenus par l'administration pour les besoins de sa mission de service public. La commission rappelle toutefois que l'article 2449 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaire conformément à l'article 881 E du code général des impôts. En réponse à la demande à la demande qui lui adressée, l'administration a informé la commission de ce que les demandeurs ne se sont pas acquittés du paiement des frais de délivrance de l'acte de vente concerné et de ce qu'ils ont indiqué au service concerné qu'ils renonçaient à leur demande. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis et inviter les demandeurs à renouveler, s'ils le souhaitent, leur demande auprès du service de publicité foncière concerné en suivant les formalités prévues par la réglementation.