Avis 20182695 Séance du 27/09/2018

Consultation des dossiers de contrôle par l'archiviste (1950-2018) des entrées de versements issus des ministères de la Justice et du ministère de l’Éducation nationale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Meuse à sa demande de consultation des dossiers de contrôle par l'archiviste (1950-2018) des entrées de versements issus des ministères de la Justice et du ministère de l’Éducation nationale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Meuse a informé la commission de ce que les dossiers sollicités, dont la commission n'a pas pris connaissance, comprennent des documents susceptibles de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Conformément aux dispositions du 3°) du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, ils ne sont donc librement communicables qu''à l'issue d'un délai de 50 ans. Ils ne peuvent être communiqués qu'après l'obtention d'une autorisation de consultation par dérogation de la part de l'administration des archives, comme en a été avisé Monsieur X par courriel daté du 15 janvier 2018 et par courrier daté du 10 juillet 2018. Le président du conseil départemental avise en outre la commission qu'il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de Monsieur X, en raison de leur caractère abusif. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par leur fréquence et leur répétition, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.