Avis 20182693 Séance du 25/10/2018

Communication du courrier d'un de ses ex-employeurs, mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de communication du courrier d'un de ses ex-employeurs, mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Calvados, la commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Pour ces motifs, la commission estime que le document sollicité n’est pas communicable à Madame X. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.