Avis 20182686 Séance du 22/11/2018

Communication de l'ensemble des documents achevés (courriers y compris électroniques, instructions internes, bilan statistiques, etc. ) qui ont été adressés par la direction centrale de l’OFII aux directions territoriales, au conseil d’administration, au ministère de l’intérieur ou au Parlement, pour les années 2015, 2016, 2017 et les premiers mois de l’année 2018 relatifs : 1) aux structures de premier accueil des demandeurs d’asile ; 2) aux admissions, aux transferts et aux sorties dans les lieux d’hébergement prévus à l’article L744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et à l’article L349-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que la gestion du dispositif national d’accueil ; 3) au traitement DNA créé par le décret du 27 avril 2017 (manuel d’utilisation, décisions habilitant des personnes à le consulter, etc.) ; 4) au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, prévu à l’article L744-9 du CESEDA ; 5) à la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d’accueil prévus aux articles L744-7 et L744-8 du CESEDA ; 6) à l’évaluation de la vulnérabilité prévue à l’article L744-6 du CESEDA ; 7) aux bilans mensuels des personnes séjournant dans les centres d’accueil et d’orientation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication de l'ensemble des documents achevés (courriers y compris électroniques, instructions internes, bilan statistiques, etc. ) qui ont été adressés par la direction centrale de l’OFII aux directions territoriales, au conseil d’administration, au ministère de l’intérieur ou au Parlement, pour les années 2015, 2016, 2017 et les premiers mois de l’année 2018 relatifs : 1) aux structures de premier accueil des demandeurs d’asile ; 2) aux admissions, aux transferts et aux sorties dans les lieux d’hébergement prévus à l’article L744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et à l’article L349-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que la gestion du dispositif national d’accueil ; 3) au traitement DNA créé par le décret du 27 avril 2017 (manuel d’utilisation, décisions habilitant des personnes à le consulter, etc.) ; 4) au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, prévu à l’article L744-9 du CESEDA ; 5) à la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d’accueil prévus aux articles L744-7 et L744-8 du CESEDA ; 6) à l’évaluation de la vulnérabilité prévue à l’article L744-6 du CESEDA ; 7) aux bilans mensuels des personnes séjournant dans les centres d’accueil et d’orientation. En l'absence de réponse du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.