Avis 20182674 Séance du 31/10/2018

Communication, de préference par courrier, de l'ensemble de ses certificats médicaux établis sur les périodes suivantes : 1) du 10 septembre 2013 au 31 décembre 2016 au titre de ses soins à la demande d'un tiers ; 2) depuis le 1er décembre 2017 en application de l'article L 3212-7 du code de la santé publique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère à sa demande de communication, de préférence par courrier, de l'ensemble de ses certificats médicaux établis sur les périodes suivantes : 1) du 10 septembre 2013 au 31 décembre 2016 au titre de ses soins à la demande d'un tiers ; 2) depuis le 1er décembre 2017 en application de l'article L 3212-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère a informé la commission que les documents avaient été adressés à Monsieur X par courrier du 6 septembre 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.