Avis 20182654 Séance du 31/12/2018

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du carnet de bord du véhicule 3008 immatriculé X comprenant l’ensemble de son utilisation en 2017 et 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Wasquehal à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du carnet de bord du véhicule Peugeot 3008 immatriculé X, « comprenant l’ensemble de son utilisation en 2017 et 2018 ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission considère que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des utilisateurs du véhicule, conformément à l'article L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.