Avis 20182647 Séance du 15/09/2018
Copie de documents suivants :
1) les comptes individuels des cinq dernières années, du port du Cap d'Agde, le port Ambronne, le port sur la rivière Hérault, le centre nautique, le camping Baldy, le camping de la Clape et le camping de la Tamarissière ;
2) les avis d'imposition concernant la taxe foncière pour les cinq dernières années du Port du Cap d'Agde, le port Ambronne et le port sur la rivière Hérault ;
3) le questionnaire transmis aux services de l'Etat avec la fiche de calcul de la valeur locative afférente au Port du Cap d'Agde, le port Ambronne et le port sur la rivière Hérault ainsi que le taux d'imposition en pourcentage de revenu cadastral, concernant la taxe foncière fiscalité portuaire pour les années 2014 à 2017 ;
4) le document permettant de comprendre le calcul des redevances des marinas par rapport aux prestations fournies en contrepartie.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Agde à sa demande de copie de documents suivants :
1) les comptes individuels des cinq dernières années, du port du Cap d'Agde, le port Ambronne, le port sur la rivière Hérault, le centre nautique, le camping Baldy, le camping de la Clape et le camping de la Tamarissière ;
2) les avis d'imposition concernant la taxe foncière pour les cinq dernières années du Port du Cap d'Agde, le port Ambronne et le port sur la rivière Hérault ;
3) le questionnaire transmis aux services de l'Etat avec la fiche de calcul de la valeur locative afférente au Port du Cap d'Agde, le port Ambronne et le port sur la rivière Hérault ainsi que le taux d'imposition en pourcentage de revenu cadastral, concernant la taxe foncière fiscalité portuaire pour les années 2014 à 2017 ;
4) le document permettant de comprendre le calcul des redevances des marinas par rapport aux prestations fournies en contrepartie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Agde a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 7 septembre 2018, adressé à Monsieur X un lien vers la plateforme WeTransfer lui permettant de télécharger ces documents.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.