Avis 20182641 Séance du 25/10/2018

Communication des documents suivants prévus par l'arrêté du 19 novembre 2008 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire, dans le cadre de l'édification d'une cage de verre dans la salle d'audience B du TGI de Versailles, à savoir : 1) la décision d'ouverture ; 2) l'avis de la commission de sécurité visé à l’article 2 ; 3) les nouvelles prescriptions de sécurité ; 4) l'avis de la commission de sécurité compétente visée à l’article 4 du même arrêté.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles à sa demande de communication des documents suivants prévus par l'arrêté du 19 novembre 2008 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire, dans le cadre de l'édification d'une cage de verre dans la salle d'audience B du TGI de Versailles, à savoir : 1) la décision d'ouverture ; 2) l'avis de la commission de sécurité visé à l’article 2 ; 3) les nouvelles prescriptions de sécurité ; 4) l'avis de la commission de sécurité compétente visée à l’article 4 du même arrêté. La commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités constituent des documents administratifs, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à la fonction de juger de la Cour d'appel de Versailles. La commission rappelle, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». La commission relève, à cet égard, que le conseil de l'ordre, présidé par le bâtonnier, a pour attribution, en application de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, « de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits ». Elle considère, par suite, que la communication des documents demandés entre dans le champ des missions de service public assurée par l'Ordre des Avocats du Barreau de Versailles, dès lors que l’évolution de la configuration des salles d’audience est susceptible d’avoir des effets sur l’exercice des missions des avocats lors des audiences. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier président de la Cour d'appel de Versailles a toutefois indiqué à la commission qu'il ne pouvait communiquer les documents sollicités, dès lors que ceux-ci ne figurent pas dans le dossier des travaux d'installation du box. La commission, qui comprend de cette réponse que les documents sollicités n'existent pas, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.