Avis 20182638 Séance du 11/10/2018

Communication du procès-verbal de gendarmerie pour non dénonciation de faits graves.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du procès-verbal de gendarmerie pour non dénonciation de faits graves. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle que les procès-verbaux d’infraction, les rapports d'enquête et les documents qui y sont annexés, dès lors qu’ils ont été élaborés pour être transmis au procureur de la République ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu’en vertu du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les dossiers de police judiciaire deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. En revanche, si le procès-verbal de constat ou le rapport d'enquête établi par un agent habilité n’avait pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire, il constitue alors un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.