Avis 20182627 Séance du 31/12/2018
Communication, de préférence par voie électronique, du dossier de sa cliente ainsi que celui de son fils, né le 7 décembre 2000, détenus par les autorités consulaires de France à Dacca.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du dossier de sa cliente ainsi que celui de son fils, né le 7 décembre 2000, détenus par les autorités consulaires de France à Dacca.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission que la demande de communication de ces documents de Maître X avait été envoyée à l'adresse électronique visas.dacca‐fslt@diplomatie.gouv.fr, aujourd'hui invalide.
La commission, constatant que la demande de communication n'a pas été régulièrement formée auprès de l'administration, ne peut que déclarer la saisine irrecevable, le refus invoqué n'étant pas établi.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.