Avis 20182621 Séance du 31/10/2018

Communication, de préférence par voie électronique, du dossier de sa client détenu par les autorités consulaires de France à Djibouti.
Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du dossier de ses clients détenu par les autorités consulaires de France à Djibouti. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission de ce que le courrier électronique de Maître X a été adressé à l’adresse électronique visas.djibouti-fslt@diplomatie.gouv.fr » alors que l’adresse correcte de l’agent du consulat est cad.djibouti-fslt@diplomatie.gouv.fr. En l'absence de preuve de la réception par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères des courriers électroniques des 13 et 27 février 2018 joints à sa saisine, qui incombe en l'espèce à Maître X, la commission ne peut que la déclarer irrecevable. Elle invite Maître X à renouveler sa demande auprès des autorités consulaires de France à Djibouti, en s'assurant de sa bonne réception. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.