Avis 20182618 Séance du 11/10/2018
Copie des documents suivants concernant les assemblées ordinaire et extraordinaire des propriétaires de l'Association foncière de remembrement de Wahlenheim en date du 12 avril 2018 :
1) la liste des propriétaires convoqués avec les numéros de parcelles et de section mentionnant leur surface et le nombre de voix dont disposait chaque propriétaire ;
2) la liste des propriétaires présents avec les numéros de parcelles et de section mentionnant leur surface et le nombre de voix dont disposait chaque propriétaire présent ;
3) la liste des propriétaires représentés par un mandataire avec les numéros de parcelles et de section mentionnant leur surface et le nombre de voix dont disposait chaque mandataire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de Wahlenheim à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les assemblées ordinaire et extraordinaire des propriétaires de l'Association foncière de remembrement de Wahlenheim en date du 12 avril 2018 :
1) la liste des propriétaires convoqués avec les numéros de parcelles et de section mentionnant leur surface et le nombre de voix dont disposait chaque propriétaire ;
2) la liste des propriétaires présents avec les numéros de parcelles et de section mentionnant leur surface et le nombre de voix dont disposait chaque propriétaire présent ;
3) la liste des propriétaires représentés par un mandataire avec les numéros de parcelles et de section mentionnant leur surface et le nombre de voix dont disposait chaque mandataire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association foncière de Wahlenheim a informé la commission que la liste des propriétaires disposant d'une parcelle de 1 hectare et plus avec leur adresse et qui a fait office de feuille d'émargement à l'assemblée qui s'est tenue le 12 avril 2018 a été transmise à Monsieur X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.
S'agissant des autres informations sollicitées, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
Sur ce point, le président de l'association foncière de Wahlenheim a informé la commission qu'il n'était en possession d'aucun autre document dans la mesure notamment où, d'une part, la convocation des propriétaires s'est effectuée selon les modalités de convocation transcrites dans les statuts, à savoir, la convocation des propriétaires disposant d’une parcelle de 1 hectare et plus, et, d'autre part, il lui est impossible de contacter individuellement tous les propriétaires disposant de parcelles inférieures à 1 hectare.
La commission en déduit que le surplus des documents sollicités ne sont pas existants en l'état ni susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce surplus, qui porte en réalité sur des renseignements.