Avis 20182616 Séance du 25/10/2018

Copie de l'entier dossier de son client comprenant notamment les documents suivants : 1) le rapport des chefs de cour ; 2) l'ensemble des pièces qui y sont visées : a) les auditions des 8 membres du Greffe du Tribunal d'instance de Castres ayant lieu le 17 et le 27 octobre 2017 ; b) l'intégralité du dossier de récriminations directement adressées au président.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie de l'entier dossier de son client comprenant notamment les documents suivants : 1) le rapport des chefs de cour ; 2) l'ensemble des pièces qui y sont visées : a) les auditions des 8 membres du Greffe du Tribunal d'instance de Castres ayant lieu le 17 et le 27 octobre 2017 ; b) l'intégralité du dossier de récriminations directement adressées au président. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission, d'une part que Monsieur X avait eu accès le 15 juin 2018 à son entier dossier administratif dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre par la direction des services judiciaires, d'autre part qu'une copie des pièces de son choix lui avait été remise à cette occasion. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.