Avis 20182613 Séance du 31/10/2018
Communication, en sa qualité de conseiller régional, des documents suivants :
1) l’ensemble des échanges de courriers et courriels du 29 septembre 2017 au 15 novembre 2017 entre les services, le cabinet, l’exécutif et les services de la préfecture concernant la transmission de la délibération n°779 datant du 29 septembre 2017 à la préfecture pour le
contrôle de légalité ;
2) l’ensemble des actes préparatoires à la délibération 1651 présentée et adoptée en commission permanente le 29 mars 2018 ainsi que les échanges de courriers et courriels entre les services, le cabinet et l’exécutif ayant trait à cette délibération.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller régional, des documents suivants :
1) l’ensemble des échanges de courriers et courriels du 29 septembre 2017 au 15 novembre 2017 entre les services, le cabinet, l’exécutif et les services de la préfecture concernant la transmission de la délibération n° 779 datant du 29 septembre 2017 à la préfecture pour le contrôle de légalité ;
2) l’ensemble des actes préparatoires à la délibération n° 1651 présentée et adoptée en commission permanente le 29 mars 2018 ainsi que les échanges de courriers et courriels entre les services, le cabinet et l’exécutif ayant trait à cette délibération.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S’agissant du point 1), le président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes a informé la commission que la délibération n° 779 a été transmise au contrôle de légalité dans le cadre de la convention de dématérialisation conclue avec la préfecture et que cet envoi dématérialisé ne donne lieu à aucune correspondance.
S’agissant du point 2), le président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes a indiqué à la commission qu’à la suite de la constatation d'une erreur matérielle dans la délibération n° 779 citée au point 1) de la demande, un nouveau rapport a été rédigé et proposé au vote des élus et que ce rapport a donné lieu à la délibération n° 1651. Le président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes a également indiqué à la commission que ces deux documents ont été transmis à Monsieur X.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet comme portant sur des documents soit inexistants soit déjà communiqués à Monsieur X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.