Avis 20182611 Séance du 11/10/2018

Copie intégrale des documents suivants : 1) le dispositif, cité dans le courrier RH-274, qui aurait été adopté par le SIGIDURS, opérant un ajustement sur le coefficient individuel (modulation à la baisse) pour maintenir le montant du régime indemnitaire des agents bénéficiant d’un avancement de grade ou d’échelon, et : a) les modalités de modulation ; b) le rapport de saisine du comité technique placé au CIG et son avis ; c) la délibération relative au dispositif et annexes adoptées ; d) le moyen et la date à laquelle ce dispositif aurait été porté à la connaissance du personnel ; 2) le calcul objectif de la modulation à la baisse de son coefficient IAT de 7 (à 6,92 au 1er septembre 2016) à 6,30 au 1er juillet 2017.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) à sa demande de copie intégrale des documents suivants : 1) le dispositif, cité dans le courrier RH-274, qui aurait été adopté par le SIGIDURS, opérant un ajustement sur le coefficient individuel (modulation à la baisse) pour maintenir le montant du régime indemnitaire des agents bénéficiant d’un avancement de grade ou d’échelon dont : a) les modalités de modulation ; b) le rapport de saisine du comité technique placé au CIG et son avis ; c) la délibération relative au dispositif et annexes adoptées ; d) le moyen et la date à laquelle ce dispositif aurait été porté à la connaissance du personnel ; 2) le calcul objectif de la modulation à la baisse de son coefficient IAT de 7 (à 6,92 au 1er septembre 2016) à 6,30 au 1er juillet 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du SIGIDURS à la demande qui lui a été adressée, observe que les documents faisant l'objet de la présente saisine ont déjà donné lieu à un avis de la commission n° 20180132. La commission, qui considère la présente saisine comme tendant à obtenir une révision de son précédent avis, ne peut, dès lors, que la déclarer irrecevable.