Avis 20182601 Séance du 22/11/2018
Publication en ligne du code source utilisé par le service Web du Titre Emploi Service Entreprise (TESE), disponible à l'adresse http://www.letese.urssaf.fr/, permettant à partir des paramètres de paie saisis par l'employeur de calculer le montant des cotisations sociales salariales et patronales afin d’établir les bulletins de paie correspondants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à sa demande de publication en ligne du code source utilisé par le service web du Titre Emploi Service Entreprise (TESE), disponible à l'adresse http://www.letese.urssaf.fr/, permettant à partir des paramètres de paie saisis par l'employeur de calculer le montant des cotisations sociales salariales et patronales afin d’établir les bulletins de paie correspondants.
La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;/2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.» Selon l'article D133-6 du même code, « Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à l'article D1273-6 du code du travail ».
La commission rappelle ensuite que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions.
Elle observe que par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le législateur a modifié l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ajoutant explicitement les codes sources à la liste des documents administratifs susceptibles d'être communiqués au titre du livre III de ce code.
En outre, elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ».
En l'espèce, la commission considère que le code source du service web du TESE est utilisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les centres nationaux de traitement du titre emploi-service pour l'accomplissement d'une mission de service public. Elle estime par suite que ce code source est communicable par publication, en application des articles L311-1 et L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à la sécurité des systèmes d'information en application de l’article L311-5 du même code.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de la volonté du président de l'ACOSS de procéder à cette publication avant la fin de l'année.